Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-11.843
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 784 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° H 21-11.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.843 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [F] [W],

3°/ à Mme [X] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche,Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2020), Mme [E] a fait construire une maison en bois par la société Archi Tendance (l'entreprise), assurée en garantie décennale auprès de la société Areas dommages (l'assureur).

2. La réception est intervenue le 18 décembre 2008. L'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2014.

3. Par acte notarié du 5 janvier 2015, Mme [E] a vendu sa maison à M. [W] et à Mme [B].

4. Les acquéreurs, se plaignant de désordres, ont assigné Mme [E] et l'assureur en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement retenu que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concernait que le secteur d'activité déclaré par le constructeur et constaté, d'une part, que la maison avait été réalisée à partir d'un « kit » acheté par Mme [E], d'autre part, que l'entreprise avait déclaré à l'assureur exercer les activités de maçonnerie et béton armé, de couverture et zinguerie et de fabrication et pose de charpente et structure en bois correspondant aux qualifications Qualibat 231 à 234, 238 et 239.

7. Elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, d'une part, que la construction de la maison, constituée non de plaques de bois, mais de madriers empilés et entrecroisés, correspondait à la rubrique Qualibat 235, « fourniture et pose de bâtiment à ossature bois », laquelle n'était pas incluse dans les activités déclarées, d'autre part, que l'activité visée à la rubrique Qualibat 231 ne correspondait qu'à une activité principale de charpente et aux activités connexes de structures en bois distinctes de la réalisation d'une maison complète à ossature bois.

8. Elle a pu en déduire que la construction n'entrait pas dans les activités déclarées par l'entreprise et a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-11.843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.