Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-11.345
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° R 21-11.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Mazeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-11.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [G],

2°/ à Mme [R] [Y] [J], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc (caisse de réassurances mutuelles agricoles), dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Christophe Plombier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Sagas, ayant le nom commercial Etablissement Paul Gee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mazeries, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mazeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagas, ayant le nom commercial « Etablissement Paul Gee ».

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2020), en 2011, M. et Mme [G], assurés auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (le Groupama d'Oc), ont fait construire par la société H&B construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, une maison d'habitation qui a été détruite, le 12 février 2012, par un feu d'origine électrique.

3. Le Groupama d'Oc, après avoir indemnisé ses assurés, a, après expertise, assigné en remboursement la société Christophe Plombier, installateur du chauffe-eau solaire, la société Mazeries, chargée du lot électricité, et la société Sagas, ayant installé le poêle à bois. M. et Mme [G] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leur préjudice non pris en charge par leur assureur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le raccordement alimentant le régulateur du cumulus avait été effectué par la prolongation des fils au moyen d'un connecteur et que ce raccord ne donnait pas toutes les garanties d'isolation au passage du courant, d'autre part, que l'alimentation électrique du cumulus, qui requérait une forte puissance, était à l'origine de l'échauffement des conducteurs qui avaient été seulement clipsés aux bornes plastiques des connexions du prolongateur devant la transporter, de sorte que, dans un environnement très proche des matériaux plastiques inflammables composant le régulateur et le cumulus, l'incendie s'était allumé, puis propagé aux niveaux supérieurs.

6. Elle a relevé que la société Mazeries, chargée des installations électriques, n'avait pas amené la longueur de fil nécessaire pour brancher l'appareil sans raccord préjudiciable à la sécurité électrique, de sorte qu'un prolongateur avait été nécessaire et mis en œuvre avec des bornes mal choisies et moins résistantes à la chaleur.

7. Elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée par la société Christophe Plombier, qui avait procédé au raccordement, que le sinistre était imputable aux fautes de cette société et de la société Mazeries.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazeries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-11.345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.