Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.284
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° Z 21-11.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [U] [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.284 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Héritage classiques automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société APIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Canet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APIA,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [U] [S] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en revendication, en restitution et en paiement de dommagesintérêts à l'encontre de la société Héritage Classic Automobile,
1/ Alors d'une part que si l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au seul dispositif, ce dernier peut cependant être éclairé par les motifs ; que, pour débouter M. [R] de sa demande de revendication de véhicule à l'encontre de la société Héritage Classic Automobile, la cour d'appel retient que « par un jugement mixte en date du 29 mars 2016, M. [R] a été débouté de sa demande de restitution du véhicule fondée sur les dispositions de l'article 2280 (désormais 2277) du code civil, décision qui n'a pas été déférée à la cour et qui lui interdisait d'exercer à nouveau cette action à l'issue du sursis par ailleurs prononcé par la juridiction » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que dans ses motifs (p. 4, § 5), ledit jugement énonçait que : « la demande tendant à la restitution du véhicule par la société Héritage Classic Automobile se heurte donc aux mesures ordonnées dans le cadre d'une enquête pénale en cours et n'est donc pas recevable en l'état », ce dont il résultait que la disposition déboutant M. [R] de sa demande de restitution ne présentait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2/ Alors d'autre part qu'en se bornant, pour dire que ni la perte ni le vol du véhicule permettant d'exercer l'action en revendication du véhicule sur le fondement de l'article 2276 alinéa 2 du code civil n'étaient caractérisés en l'espèce, à énoncer que « M. [R] [s'était] volontairement et juridiquement dépossédé de son véhicule lorsqu'il [l'avait] confié en dépôt à la société Royal Automobile pour réparation à la suite de la panne survenue le 25 mars 2015 » (arrêt, p. 9, § 3), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de M. [R], pp. 20-21) si la dépossession matérielle intervenue lors de cette remise pour réparation ne présentait pas un caractère involontaire, le garagiste ne détenant en effet le véhicule que pour le compte de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
3/ Alors de plus, en tout état de cause, que la simple remise matérielle d'un véhicule à un garagiste aux fins de réparation ne constitue pas une dépossession juridique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2276, alinéa 2 du code civil ;
4/ Alors enfin, en toute hypothèse que l'action en revendication mobilière est ouverte à l'encontre du possesseur de mauvaise foi ; que dans ses conclusions d'appel, M. [R] se prévalait de ce que la possession de la société Héritage Classic Automobile n'était pas exempte de vice, en ce que ce professionnel aurait dû avoir un doute quant à la remise d'une carte grise dépourvue du coupon détachable et ne pouvait ignorer les circonstances douteuses de la vente en cause, intervenue de manière précipitée (conclusions d'appel p. 21, in fine) ; qu'en retenant que la présomption de bonne foi de la société Héritage Classic Automobile n'était pas contestée par M. [R] (arrêt, p. 9, § 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-11.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.