Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.066
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° P 20-17.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.066 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [G],
2°/ à Mme [O] [D], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [K] [C], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Wéole Energy,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2020), M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont acquis une éolienne auprès de la société Wéole Energy (le vendeur) et souscrit le 15 octobre 2009 auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt destiné à financer cette acquisition. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 9 octobre 2013.
2. Les 19 et 20 février 2015, les emprunteurs ont assigné la société MJA prise en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur du vendeur, et la banque en résolution des contrats, indemnisation de leurs préjudices et privation de la banque de sa créance en restitution du capital prêté, en soutenant que, depuis 2013, l'éolienne avait cessé de fonctionner en raison d'un vice caché mis en évidence par une expertise.
3. La résolution des contrats a été prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat jusqu'à sa résolution, après avoir retenu que celle-ci avait commis une faute en débloquant les fonds avant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, sans s'être assurée de la complète exécution du contrat de vente, l'arrêt relève que le financement de l'installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant a nécessairement causé un préjudice aux emprunteurs qui en ont payé le prix sans contrepartie.
8. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, consécutif au vice caché affectant l'éolienne, révélé plusieurs années après la réception de l'installation, était en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [G] d'annulation du contrat intervenu entre eux et la société Weole Energy, prononce la résolution de ce contrat, prononce la résolution du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.