Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.737
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 056 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° U 20-15.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ la société DTO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 20-15.737 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société DTO, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2020), le 29 septembre 2008, la société CIC Est (la banque) a consenti à la société DTO (la société) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un terrain en vue d'une opération de promotion immobilière et garanti par l'engagement de cautionnement de M. [O] (la caution), gérant et associé unique de la société. Le 3 septembre 2009, ce prêt a fait l'objet d'un avenant afin de réaménager ses modalités de remboursement.
2. Le 11 juillet 2014, invoquant, notamment, une erreur affectant le taux effectif global du prêt et l'absence de communication du taux et de la durée de période, la société et la caution ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
6. La cour d'appel a constaté que la société avait accepté le 22 septembre 2008 l'offre de prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un terrain en vue d'une opération de promotion immobilière.
7. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts formée à l'encontre de la banque par la société, pour les besoins de son activité professionnelle, a commencé à courir à compter de cette date, et que la prescription était acquise au moment de l'introduction de l'instance, le 11 juillet 2014.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société DTO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société DTO et les condamne à payer à la banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-15.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.