Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-17.912
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° G 20-17.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société immobilière de la [Adresse 4], (société anonyme), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-17.912 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au Centre régional des oeuvres universitaires de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société immobilière de la [Adresse 4], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), par acte notarié du 22 octobre 1962, la société immobilière de la [Adresse 4] (le bailleur) a donné à bail au Centre régional des oeuvres universitaires de [Localité 3] (le Crous) un immeuble dont la destination était un foyer d'étudiantes.

2. Le 31 décembre 2014, la SCP Valliot Le Guernevé et Abitbol, devenue la SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol et Rousselet, a, en qualité de mandataire ad hoc du bailleur, assigné le Crous en paiement de loyers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

4. Il résulte de ces textes que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat de bail qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public.

5. Pour écarter la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir énoncé que le Crous est un établissement public et que la destination de l'immeuble ne peut être modifiée, l'arrêt relève que le lien entre la prestation fournie par le bailleur et le service public dont la gestion est confiée au Crous est particulièrement étroit, dès lors que la destination de logement d'étudiantes correspond à l'exécution même du service public confié au Crous, et qu'en organisant la fourniture à un établissement public d'un immeuble privé ayant une telle destination, le contrat entraîne la coopération du bailleur au fonctionnement du service public dont le Crous conserve l'entière maîtrise et sa participation à l'exécution du service public revêt le caractère d'un contrat administratif.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le bail, permettant au Crous d'exercer lui-même sa mission de service public, avait seulement été conclu pour les besoins de ce service et ne faisait pas directement participer le bailleur à son exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le Centre régional des oeuvres universitaires de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.