Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
19-21.998
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° D 19-21.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Marionnet père et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.998 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à l'association InterLoire, Interprofession des vins du Val de Loire, Bureau des vins d'Anjou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marionnet père et fils, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association InterLoire, interprofession des vins du Val de Loire, bureau des vins d'Anjou, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), l'association Interloire (l'association) a assigné la société Marionnet père et fils (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires au titre des années 2014 à 2016.

2. En appel, la société a sollicité un sursis à statuer en faisant valoir que la légalité des arrêtés d'extension, sur lesquels l'association s'était fondée pour agir à son encontre, était contestée devant la juridiction administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis a statuer, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur la nécessité de poser une telle question.

5. Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, dès lors que la cour d'appel a constaté que la société ne formulait pas de moyens lui permettant de relever une question préjudicielle, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marionnet père et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-21.998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.