Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 19-21.998
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° D 19-21.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Marionnet père et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.998 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à l'association InterLoire, Interprofession des vins du Val de Loire, Bureau des vins d'Anjou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marionnet père et fils, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association InterLoire, interprofession des vins du Val de Loire, bureau des vins d'Anjou, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), l'association Interloire (l'association) a assigné la société Marionnet père et fils (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires au titre des années 2014 à 2016.
2. En appel, la société a sollicité un sursis à statuer en faisant valoir que la légalité des arrêtés d'extension, sur lesquels l'association s'était fondée pour agir à son encontre, était contestée devant la juridiction administrative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis a statuer, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur la nécessité de poser une telle question.
5. Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, dès lors que la cour d'appel a constaté que la société ne formulait pas de moyens lui permettant de relever une question préjudicielle, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marionnet père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-21.998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.