Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-50.025
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° P 20-50.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-50.025 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la chambre Régionale de discipline des notaires du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 3], près la cour d'appel de Poitiers,
3°/ au président de la chambre régionale de discipline des notaires du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 3], près la cour d'appel de Poitiers,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
1. Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu en cassation le 7 août 2020 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers dans un litige l'opposant à Mme [L].
2. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été notifié aux parties que le 11 mars 2021.
3. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-50.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-50.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.