Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-11.793
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° H 20-11.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.793 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], notaire associé de la société [Z] [D], [H] [Y] et [N] [S],

2°/ à Mme [F] [M],

3°/ à M. [O] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2019, n° 17-27.411, publié), suivant acte reçu le 20 novembre 2003 par M. [D] (le notaire), M. [U] et Mme [M] ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l'usufruit.

2. M. [U], artisan, a financé l'acquisition de sa part au moyen d'un prêt consenti par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de M. [U], placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010.

3. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d'une part, M. [U] et Mme [M] en partage de l'indivision existant sur l'immeuble, d'autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.

4. L'action en partage de l'indivision, engagée postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, a été déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que, dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créancier personnel de l'indivisaire sans droit de poursuite directe sur le bien indivis, de sorte qu'il ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la banque à l'encontre du notaire, après avoir relevé que M. [D] avait commis une faute en inscrivant le privilège de prêteur de deniers sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que la banque peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans engager une procédure préalable de partage et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de recouvrer sa créance par la vente de l'immeuble grevé du privilège de prêteur.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de cette faute, la banque, ayant à l'égard des tiers la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ne pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis et ne disposait que de la seule faculté de provoquer le partage, qu'elle avait perdue en raison de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de M. [D], l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-11.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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