Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-14.296
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° C 20-14.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [B] [E],
2°/ Mme [U] [D], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 20-14.296 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2020), suivant acte authentique reçu le 29 mars 2012 par M. [V] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire (la SCP), M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont acquis de la société F. Immo transaction (le vendeur) une maison en l'état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier.
2. L'acte authentique précisait que les acquéreurs envisageaient de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation et qu'ils avaient réalisé cette acquisition au titre d'une activité de loueur en meublé non professionnel.
3. À cet acte authentique était annexée une promesse de bail commercial consentie par les acquéreurs au vendeur le 28 décembre 2011, sur l'immeuble acquis, d'une durée de neuf ans, en vue de l'exploitation d'une résidence senior « au sens de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » sous condition suspensive notamment de l'entier achèvement de la résidence pour le premier semestre 2012, le vendeur s'obligeant à faire le nécessaire en vue de l'obtention de cet agrément et de son maintien pendant la durée du bail et à proposer certaines prestations à sa clientèle pendant toute la durée du bail.
4. Exposant que le vendeur, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, n'avait jamais payé les loyers prévus au bail commercial et n'avait pas mis en oeuvre les prestations de résidence senior qu'il s'était engagé à fournir, de sorte qu'ils n'avaient pu bénéficier de l'avantage fiscal, les acquéreurs ont notamment assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Se fondant sur les mentions de l'acte authentique et de la promesse de bail commercial, le cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dispenser la SCP de son obligation de conseil ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les acquéreurs avaient été pleinement informés des conditions légales permettant l'obtention des avantages fiscaux résultant du dispositif en cause et en particulier de la nécessité de l'obtention de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-1 du code du travail et de l'établissement d'un bail pour une durée minimale de neuf ans, de sorte qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société civile professionnelle Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-14.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.