disparition du fonds de commerce

casdisparition du fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-20.199
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 432 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 92 FS-B

Pourvoi n° U 20-20.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-20.199 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie Sechel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Sechel,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

4°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, domicilié en son parquet, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pharmacie Sechel et de M. [W], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), la société Pharmacie Sechel (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 5], ce fonds étant financé par un prêt consenti par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par la SCI Nouvelle de [Localité 5] (la SCI), propriétaire. Le prêt était garanti par le cautionnement de la société Interfimo et par un nantissement inscrit sur le fonds.

2. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Interfimo, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

3. Le 11 février 2013, ce plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier, le 24 septembre 2014, d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la société Interfimo sur dix ans.

4. Une ordonnance du 15 décembre 2014 a exproprié la SCI de l'immeuble donné à bail à la pharmacie. Par un jugement du 16 octobre 2017, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.

5. Le 11 août 2018, l'officine de pharmacie exploitée à [Localité 5] a fermé définitivement.

6. Le 17 septembre 2018, la société Interfimo a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

10. Contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan formée par la société Interfimo sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interfimo et la condamne à payer à la société Pharmacie Sechel et à M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-20.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.