agent territorial spécialisé des écoles maternelles (atsem)

domaine d'applicationagent territorial spécialisé des écoles maternelles (atsem)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-82.535
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 21-82.535 F-P+B

N° 00136

EA1 2 FÉVRIER 2022

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2021, qui, pour harcèlement moral aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [W] [Y] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir harcelé deux enfants, scolarisés dans l'école où elle exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, avec la circonstance qu'ils étaient mineurs de 15 ans.

3. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a condamné Mme [Y] à six mois de sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive et a statué sur les actions civiles.

4. Mme [Y] a interjeté appel du jugement ; le procureur de la République a relevé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L 911-4 du code de l'éducation :

7. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l'autorité académique compétente.

8. Doit être considéré comme membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d'accueil des élèves, d'assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires, d'enseignement ou de surveillance.

9. Après avoir déclaré la prévenue coupable de harcèlement moral aggravé commis dans l'exercice de son activité d'agent des écoles maternelles, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La demande présentée contre Mme [Y], au titre de l'action civile, sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé les condamnations de Mme [W] [Y] au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, M. [F] [D], Mmes [O] [D], [P] [D], M. [V] [Z], Mme [N] [Z] et M. [B] [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE irrecevable la demande présentée contre Mme [W] [Y] au titre de l'action civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-82.535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.