Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.901
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 21-81.901 F-D
N° 00143
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire, trois mois d'immobilisation du véhicule, pour le délit, et à 150 euros d'amende pour la contravention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 24 août 2018, à [Localité 1], M. [R] [P], conducteur d'un véhicule, a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie, en raison du non-respect d'un panneau stop puis a été soumis à un dépistage de son imprégnation alcoolique par éthylomètre.
3. Il a été cité des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, à la suite de sa comparution à l'audience de jugement, assisté de son avocat, a rejeté sa demande d'annulation de la vérification de son imprégnation alcoolique, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire ainsi qu'à l'immobilisation de son véhicule.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision et déclaré une adresse en Allemagne. Le ministère public a, également, relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Aux termes de l'article 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d'entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale.
6. Selon l'article 552 du même code, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctionnel est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine. Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné pour délit et contravention au code de la route. La cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne comparaissait pas bien que cité régulièrement, a statué par un arrêt contradictoire à signifier.
8. Le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale, la cour d'appel aurait dû statuer par défaut.
9. En conséquence, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable.
10. Le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-81.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.