Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2022
Numéro de rôle
21-84.725
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 21-84.725 F-D

N° 00118

MAS2 1ER FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [R] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Poitiers, en date du 17 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] a été cité à l'audience du tribunal de police du chef de dépassement de véhicule par la droite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 et L.121-3 du code de la route :

6. Selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur le dépassement de véhicule ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule.

7. Par dérogation à ce texte, le second prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions relatives au dépassement de véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

8. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 22 décembre 2019, un véhicule dont M. [W] est le locataire de longue durée a été contrôlé à [Localité 1] alors qu'il opérait un dépassement par la droite. Les constatations de l'agent verbalisateur ont permis de l'identifier comme titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Sur contestation de l'intéressé, l'agent de police judiciaire a établi, le 13 mai 2020, un rapport administratif dans lequel il relève que le conducteur n'a pu être intercepté en raison de la distance qui le séparait de ce dernier.

9. Pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [W] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

10. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Poitiers, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Poitiers, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-84.725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.