Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.466
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 21-82.466 F-D
N° 00115
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [V] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [W].
3. Cette décision lui a été notifiée par courriel.
4. Le 2 octobre 2020, M. [W] a adressé un courrier au procureur général pour l'informer de son intention de faire appel de cette décision.
5. Par déclaration au greffe du 30 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 183 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, seule la notification, faite conformément à ses dispositions, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.
8. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la notification faite par courriel n'a pu faire courir le délai d'appel, énonce que M. [W] n'a formé appel que le 30 octobre 2020 de l'ordonnance du 23 septembre 2020 alors que le délai de dix jours expirait le 5 octobre 2020.
10. Les juges ajoutent que « le récépissé de dépôt » à l'accueil de la cour d'appel adressé au procureur général « pour contestation d'une ordonnance du juge d'instruction » en date du 2 octobre 2020 ne respecte pas les formalités substantielles de la déclaration d'appel prévue dans les dispositions combinées des articles 185, 186 et 502 du code de procédure pénale.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. En premier lieu, elle a statué par des motifs contradictoires entre eux.
13. En second lieu, l'avis porté par le greffier au pied de l'ordonnance entreprise n'indique pas qu'une copie de la décision ait été remise, comme l'exige l'article 183 du code de procédure pénale. A défaut d'une telle mention, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-82.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.