Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2022
Numéro de rôle
21-83.779
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 21-83.779 F-D

N° 00112

MAS2 1ER FÉVRIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 11 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.232), pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Sur opposition à ordonnance pénale du 19 janvier 2017 l'ayant condamné à 195 euros d'amende pour une contravention d'excès de vitesse, M. [D] a été cité à une audience du tribunal de police.

3. Par jugement en date du 6 novembre 2017, il a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, l'arrêt attaqué énonce que M. [D], détenteur du véhicule, a contesté l'avoir conduit ce jour-là, sans être en mesure d'identifier le conducteur.

11. Le juge ajoute que l'examen du cliché photographique annexé au procès-verbal ne permet pas d'établir que le prévenu était au volant.

12. Il retient, néanmoins, d'une part, que les éléments avancés par le prévenu, tenant à la libre disposition du véhicule, outre qu'ils ne sont pas étayés, apparaissent peu vraisemblables, d'autre part, que les faits sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent d'une inversion de la charge de la preuve et sans mieux rechercher si le prévenu était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-83.779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.