Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-86.619
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 20-86.619 F-D
N° 00111
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
Mmes [G] [D] et [B] [E], MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M] ont formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, qui, pour diffamation et injures non publiques, les a condamnés, chacun, à deux amendes de 38 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [G] [D] et [B] [E] et MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [T] et du syndicat [3], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 30 octobre 2019, un incident d'exploitation est survenu à la cokerie de l'usine [3] nécessitant l'intervention des pompiers.
3. M. [F] [T], responsable du syndicat [3], est intervenu dans les médias pour dénoncer ces faits et leurs conséquences.
4. A la suite d'une réunion extraordinaire du comité social et économique de l'entreprise, des tracts ont été distribués au nom de deux syndicats, la [1], d'une part, et la [2], d'autre part, visant M. [T] qui a porté plainte contre leurs rédacteurs et distributeurs.
5. Mmes [D] et [E], MM. [A], [H] et [M] ont été cités des chefs susvisés devant le tribunal de police.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 :
8. Selon ce texte, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; S'agissant d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la poursuite, cette élection de domicile doit être expresse.
9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel il n'est fait mention dans la citation des prévenus d'aucune élection de domicile à l'adresse située à Thionville, le jugement attaqué énonce que les parties demeurent dans le ressort de la juridiction ainsi que l'entreprise et que le tribunal est correctement saisi.
10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. En effet, l'existence d'un domicile réel dans la ville où siège le tribunal ne dispensait pas les plaignants de la formalité substantielle de l'élection de domicile.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les citations délivrées à Mmes [G] [D] et [B] [E], MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Thionville et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 20-86.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.