Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2022
Numéro de rôle
21-83.124
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 21-83.124 F-D

N° 00110

MAS2 1ER FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022

MM. [V] [X] et [T] [K], ainsi que la commune de [Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [J] [N] et [T] [M] des chefs de diffamation publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et diffamation publique envers un corps constitué.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [X] et [T] [K] et de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X], chef de poste de la police municipale de [Localité 1], et M. [K], maire de ladite commune agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la municipalité, ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. [N], policier municipal secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, et M. [M], policier municipal membre du syndicat Force Ouvrière, des chefs de diffamation publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et de diffamation publique envers un corps constitué, à la suite de la diffusion électronique à l'ensemble des agents de la commune de deux documents, l'un du 15 octobre 2014 émanant de M. [M] intitulé « Lettre ouverte aux médias », l'autre du 17 octobre suivant émanant de M. [N] titré « Communiqué de presse-dépôts de plaintes et agissements illégaux à la police de [Localité 1] ».

3. Ces deux plaintes ont été jointes et, par ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 2015, MM. [M] et [N], mis en examen des chefs susvisés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré les ont condamnés.

5. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 466 du code de procédure pénale et R. 621-1 du code pénal :

8. Le premier de ces textes est applicable aux jugements des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881.

9. Au terme du second, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention de diffamation non publique.

10. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'aucune diffusion aux agents de la commune ne peut être imputée à M. [M] et, d'autre part, que le seul courriel du 30 octobre 2014, adressé par M. [N] au directeur général des services de la commune, ne présente pas un caractère public.

11. Les juges ajoutent que la publicité doit être effective et que la volonté des prévenus de divulguer ces textes ne suffit pas.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à M. [N] constituaient une diffamation non publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mai 2021, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 466 du code de procédure pénale et R. 621-1 du code pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-83.124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.