Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-83.558
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 21-83.558 F-D
N° 00109
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 novembre 2020, M. [I], ressortissant algérien, a été interpellé suite à une demande d'arrestation provisoire du gouvernement algérien fondée sur un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction, en vue de l'exercice de poursuites pénales des chefs de faux, usage de faux et détournement de fonds privés.
3. La demande d'extradition du 30 novembre 2020 a fait apparaître que l'intéressé avait été condamné par défaut le 19 mai 2016 à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs de faux, usage de faux et soustraction de fonds publics, avec maintien des effets du mandat d'arrêt du juge d'instruction.
4. Par arrêts des 10 février et 24 mars 2021, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'Etat requérant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la demande d'extradition du gouvernement algérien en date du 30 novembre 2020 est devenue sans objet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-83.558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.