Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.302
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-82.302 F-D
N° 00108
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [B] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 mars 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 août 2020, le gouvernement de la République moldave a formé une demande d'extradition de M. [I], ressortissant moldave et roumain, pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement à purger dans un établissement pénitentiaire de type semi-fermé, assortie d'un mandat de détention préventive, prononcée en son absence par le tribunal de Chisinau le 2 mars 2018 pour un vol commis le 21 janvier 2017 à [Localité 1].
3. M. [I] a déclaré ne pas consentir à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris d'un risque de manquement au respect des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ainsi que la demande de complément d'information à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été entendu dans le cadre de la procédure, que, absent à l'audience, il a adressé un écrit au tribunal au terme duquel il a indiqué reconnaître les faits et souhaité être jugé selon la procédure simplifiée, que son avocat était présent à l'audience et qu'il a soutenu la demande et les intérêts de son client.
7. La chambre de l'instruction en conclut que l'intéressé était informé de la date d'audience et qu'il a été assisté par son conseil.
8. Elle relève encore qu'en dépit de la reconnaissance des faits par le prévenu, le tribunal a examiné dans le détail l'ensemble des éléments de la procédure pour conclure à sa culpabilité selon une motivation particulièrement complète, et a, sur la demande de son avocat et du parquet d'assortir la peine d'une « suspension conditionnée », ordonné une exécution dans un établissement de type semi-fermé pour tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires et de la personnalité du condamné.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu, pour les motifs qui suivent, les dispositions de l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale, seules applicables à défaut de ratification, à ce jour, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, invoqué à tort par le moyen.
10. La personne réclamée ne conteste pas avoir demandé par écrit au tribunal à être jugée selon la procédure simplifiée.
11. Cette demande a été soutenue devant le tribunal par un avocat qui était le même que celui qui a assisté la personne réclamée au début de la procédure, lorsque celle-ci était comparante.
12. Ces éléments permettent de conclure que la personne réclamée, qui a été assistée par le même avocat durant toute la procédure, n'a pas été jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-82.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.