impossibilité
sanctionimpossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 18-83.384
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 18-83.384 FS-B
N° 00061
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à 10 125 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un autocar immatriculé en Allemagne, exploité par une société de droit allemand dont M. [L], ressortissant allemand, était le représentant légal, a fait l'objet d'un contrôle le 2 avril 2013. Il est apparu à la lecture des données enregistrées dans l'appareil de contrôle que le véhicule avait circulé sans carte insérée dans le chronotachygraphe durant neuf jours au cours de la période de vingt-huit jours précédant celui du contrôle.
3. Un procès-verbal a été établi constatant neuf délits de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule.
4. M. [L] a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles, qui a déclaré les faits établis. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les dispositions des articles 689-12 du code de procédure pénale, L. 3315-5 du code des transports, le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route :
7. Il résulte du premier de ces textes que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du troisième, commises dans un Etat de l'Union européenne.
8. Il résulte du deuxième de ces textes, pris pour l'application du quatrième, qu'est réprimé le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.
9. M. [L] a excipé de l'incompétence territoriale des juridictions pénales françaises aux motifs, d'une part, que les délits qui lui sont reprochés, bien que constatés en France, ont été commis en Allemagne, le véhicule s'y étant trouvé les jours où il lui est reproché de ne pas avoir veillé à l'insertion de la carte du conducteur dans l'appareil de contrôle, d'autre part, que ni la loi française, en raison du principe de territorialité de la loi pénale, ni le droit de l'Union, et précisément le paragraphe 2 de l'article 19 du règlement n° 561/2006, faute pour cette disposition de renvoyer au règlement n° 3821/85, support de l'incrimination, ne permettent aux autorités françaises, ayant constaté les délits, de poursuivre leur auteur dès lors que ces infractions sont commises sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union.
10. L'arrêt, pour écarter cette exception, énonce que le règlement n° 561/2006 comporte au paragraphe 2 de l'article 19 une dérogation expresse au principe de territorialité des poursuites, permettant à un pays membre de sanctionner les infractions commises à l'encontre de ce règlement quand bien même elles auraient été perpétrées sur le territoire d'un autre Etat membre et, relevant que cette exception porte expressément sur le « présent règlement », en déduit que ce renvoi englobe le paragraphe 1 de ce même article 19, qui vise lui même le règlement n° 3821/85.
11. Les juges concluent que le règlement n° 561/2006, qui prévaut sur les dispositions nationales, déroge au principe de territorialité des poursuites, cette dérogation bénéficiant non seulement aux dispositions inhérentes à ce règlement mais aussi à celles qu'il désigne, soit celles du règlement n° 3821/85.
12. Répondant à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans la présente affaire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 9 septembre 2021, C-906/19) énonce que l'article 19, § 2, du règlement n° 561/2006 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d'un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement n° 3821/85, tel que modifié par le règlement n° 561/2006, commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, mais constatée sur son territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction.
13. Il en résulte que les infractions poursuivies, qui ont pour fondement l'article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, pour l'application duquel l'article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports a été promulgué, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 689-12 du code de procédure pénale et ne peuvent être poursuivies lorsque les faits ont été commis à l'étranger par une personne de nationalité étrangère.
14. Tel est le cas en l'espèce des faits incriminés.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
17. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
applications diverses
09/09/2026Réponse de la Cour 8. La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétenti…
part respective des dettes professionnelles et non professionnelles
02/07/2026Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue d…
portée
01/07/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
23/06/2026N° Q 25-87.950 F-B N° 00869 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, D…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 18-83.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.