Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2022
Numéro de rôle
21-40.024
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 25 janvier 2022

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 168 F-D

Affaire n° P 21-40.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2022

La première présidente de la cour d'appel de Poitiers a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. À l'occasion du recours qu'il a formé devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers contre la décision d'un bâtonnier fixant les honoraires de Mme [E], avocate, à qui il avait confié la défense de ses intérêts, M. [X] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité enregistré au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : « L'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et des citoyens entre eux en prévoyant la rémunération de l'avocat selon des critères susceptibles de donner lieu à des conflits d'interprétation, et notamment selon la situation de fortune du client ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige qui, du fait de la révocation avant terme du mandat de l'avocate par son client, concerne les honoraires devant être fixés, à défaut de convention d'honoraires, en fonction des critères prévus par l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'elles prévoient, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, et reposent sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 21-40.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-40.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.