Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.095
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 174 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-82.095 F-D
N° 00097
CG10 25 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022
M. [K] [O] et la société Cayenne ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 22 février 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier à 35 000 euros d'amende et la seconde à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [O] et de la société Cayenne, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [O] et la société Cayenne ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols (POS), pour avoir édifié deux bâtiments non conformes au permis délivré, un bâtiment présentant une surface excédentaire hors oeuvre nette (SHON) de 1 072 m² et des commerces une surface excédentaire de 2 200 m², sans réaliser 1 020 m² d'espaces verts et en créant un accès direct en voiture sans autorisation.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables.
4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.
8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
9. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. Crim. 2015, n° 178).
10. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
11. L'arrêt attaqué mentionne initialement que les avocats des prévenus ont soulevé des exceptions de nullité, que le ministère public a été entendu en ses observations puis que l'incident a été joint au fond.
12. Il ajoute ensuite que le conseiller rapporteur a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire puis a présenté le rapport de l'affaire.
13. L'arrêt ajoute dans une mention ultérieure que le président a procédé à l'interrogatoire d'identité des prévenus qui ont été avisés de leur droit au silence puis que les avocats ont soulevé une exception de nullité.
14. Si c'est à tort, aux termes de la première mention, qu'il a été procédé à cette notification au prévenu après les débats tenus sur l'exception de nullité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure.
15. En effet, il ne résulte pas des pièces de procédure que l'intéressé ait pris la parole à ce stade des débats et qu'il ait été ainsi porté atteinte à ses intérêts.
16. Le moyen doit donc être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 21-82.095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.