Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2022
Numéro de rôle
20-84.185
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 20-84.185 F-D

N° 00078

CK 25 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022

M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2020, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [B] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] est propriétaire de parcelles de terrain situées dans la commune de [Localité 1], au bord du lac de Pareloup. Suite au constat, réalisé le 16 mars 2013 par un agent de la direction départementale des territoires (DDT) de l'[Localité 2], de la présence d'une résidence mobile de loisirs se trouvant sous un abri, M. [S] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux sans déclaration préalable et d'exécution de travaux en violation du plan local d'urbanisme (PLU) visant le bardage et les fenêtres entourant ladite résidence.

3. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité du procès verbal de constat de l'agent de la DDT de l'[Localité 2] tirée de ce que des photographies de la résidence ont été prises depuis la parcelle de terrain de M. [S], sans son autorisation.

4. Le prévenu a été déclaré coupable des chefs susvisés et condamné à démolir sous astreinte le bardage et les fenêtres.

5. M. [S] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

8. Toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi.

9. Pour rejeter l'exception de nullité du procès verbal de constat, tirée de ce que les photographies jointes à ce document par l'agent, ont été prises depuis la propriété de M. [S], l'arrêt attaqué retient qu'avant l'entrée en vigueur de l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme imposant l'accord écrit du propriétaire d'un domicile pour entrer dans sa propriété, l'article L. 461-1 du même code autorisait l'entrée dans une propriété privée en l'absence d'opposition expresse du propriétaire et que les photographies jointes aux procès-verbaux de 2013 et 2014, en ce qu'elles présentent toutes les faces du bâtiment, ont été prises à la fois depuis le domaine public et depuis la propriété de M. [S] en l'absence de celui-ci, et sans que la possibilité lui ait été offerte de s'y opposer.

10. Le juge d'appel relève également qu'à supposer que des photographies ont été prises depuis la propriété de M. [S], les constatations littérales figurant dans les procès-verbaux, relatives à la seule présence d'une habitation, puis à la pose d'un bardage sur celle-ci, peuvent sans difficulté être effectuées depuis le domaine public ou une autre parcelle. Il ajoute que la protection du domicile instituée par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme n'a pas lieu à s'appliquer au chalet de M. [S], en précisant que l'intéressé demeure dans la commune de [Localité 3] et que le chalet construit par lui sur les rives du lac de Pareloup ne lui sert pas d'habitation permanente, mais de pied à terre pour profiter des lieux, s'y détendre ou pratiquer des loisirs et en concluant ainsi que ce lieu ne constitue pas le domicile de M. [S], sauf le temps où il y est physiquement présent.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, d'une part, la description du chalet comme lieu d'habitation et de villégiature, même non permanente, ne saurait à elle seule exclure sa qualification de domicile, au sens que lui confère l'article 8 de la Convention, de sorte que le recueil de l'accord du propriétaire, dont elle a constaté qu'il faisait défaut, était nécessaire à l'agent pour procéder à la visite.

13. D'autre part, en estimant que la nullité invoquée n'était pas fondée en raison du fait que les constatations pouvaient être faites depuis la voie publique, tandis qu'elle admettait que l'agent était bien entré dans la propriété sans autorisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 20-84.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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