Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-86.376
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 20-86.376 F-D
N° 00077
CK 25 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022
M. [R] [D] et Mme [J] [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre [E] [U] et Mme [M] des chefs de violences aggravées pour le premier et de complicité de violences aggravées pour la seconde, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [D], Mme [J] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 2 juillet 2014, [E] [U] a été déclaré coupable, par le tribunal pour enfants, de violences volontaires aggravées sur la personne de M. [D] et a été déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
3. Par jugement du 5 décembre 2014, Mme [M] a été déclarée coupable, de complicité de ces violences. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile de M. [D] et de son épouse, Mme [H], et a renvoyé, sur les intérêts civils, à une audience ultérieure.
4. Par jugement du 27 août 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement Mme [M] et les représentants légaux du mineur au paiement de certaines sommes à M. [D].
5. M. [D] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8 . Pour confirmer le jugement allouant une somme au titre de l'assistance par tierce personne sur la base de 2h30 par jour pendant 155 jours, l'arrêt attaqué énonce que M. [D] sollicite à ce titre une somme de 560 982 francs pacifique sur la base de quatre heures par jour et soutient que son épouse a consacré cette durée quotidienne pour l'assister dans ses déplacements, les gestes de la vie courante et autres.
9. La cour d'appel retient que l'évaluation effectuée par l'expert dans ses différents rapports, soit deux heures trente par jour, n'est pas sérieusement contestée par l'appelant, qui ne produit pas de justificatif nécessitant d'une présence de l'ordre de quatre heures.
10. Elle relève que la présence constante de Mme [H], en sa qualité d'épouse, ne saurait se confondre avec celle d'une tierce personne, la présence du conjoint et non l'assistance quotidienne relevant moins de l'aide à la tierce personne que du devoir de secours que se doivent les époux entre eux et qui n'est pas quantifiable en l'absence de besoins spécifiques.
11. Si c'est à tort que l'arrêt mentionne le devoir de secours entre époux et l'absence de justificatifs, il n'encourt pas la censure dès lors que les juges se sont souverainement référés à l'évaluation de l'expert qui n'était pas contestée par la partie civile et à l'absence de soins spécifiques.
12. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
13. Pour confirmer le jugement rejetant la demande d'octroi d'une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs l'arrêt constate que M. [D] qui s'était reconverti en chauffeur de taxi en 2010, a repris son activité professionnelle initiale de constructeur en bâtiment, et précise qu'il n'avait entamé son activité de taxi que quelques mois avant l'agression.
14. Les juges ajoutent qu'il n'a pas produit, malgré les injonctions de communiquer qui lui ont été délivrées, les éléments justifiant de ses revenus.
15. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. D'où il suit que le grief doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 20-86.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.