Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.073
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° G 21-10.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.073 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rabatech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rabatech, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), par acte notarié du 19 février 2014, la société Rabatech a acquis de la commune de [Localité 1] (la commune) trois parcelles situées dans un lotissement dénommé zone d'activité du Tonkin II, qui faisaient partie d'un ensemble de terrains constituant un ancien dépôt, vendus à la commune par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) le 1er août 1985.
2. Les travaux engagés par la société Rabatech, après l'obtention d'un permis de construire le 21 mai 2015, pour la construction d'ateliers et de bureaux, ont mis à jour la présence de deux fosses en béton enfouies dans le sous-sol des parcelles, d'une trentaine de mètres de long chacune et de 6,5 et 4,5 mètres de large, dont l'une contenait des tôles amiantées.
3. Après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire dont elle avait demandé la désignation, la société Rabatech a assigné la commune en indemnisation de ses préjudices sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé qu'il résultait de la convention conclue le 13 mars 1985 entre la commune et la SNCF qu'il existait des fosses enterrées dans les parcelles cédées le 1er août 1985, que la SNCF ne les détruirait pas avant la cession et que la commune devait faire son affaire personnelle de leur présence.
7. Elle a retenu qu'à supposer que la commune n'ait pas pu se convaincre, soit visuellement soit au moyen d'informations données par la SNCF, de la localisation des fosses, elle savait, à tout le moins, qu'un risque de présence de fosses affectait l'ensemble des parcelles achetées et que, dans un tel contexte, elle devait soit effectuer des sondages suffisamment profonds pour déterminer où se trouvaient les fosses en cause soit, à défaut, informer ses futurs acquéreurs d'un risque potentiel subsistant de ce chef.
8. Elle a constaté qu'aucun élément n'était produit quant aux travaux qui avaient pu être effectués sur les parcelles postérieurement à la vente du 1er août 1985, le seul élément certain étant que les installations de surfaces avaient été effectivement supprimées, et a retenu que la commune n'établissait pas que les conditions de réalisation de ces travaux auraient pu la convaincre que les parcelles vendues n'étaient pas susceptibles de contenir les fosses litigieuses.
9. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'enchaînement des conventions conclues par la commune et leur contenu établissaient que celle-ci avait connaissance du vice affectant le terrain et qu'il convenait d'écarter l'application de la clause de non-garantie des vices cachés.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société Rabatech la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 21-10.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.