Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2022
Numéro de rôle
20-22.109
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° V 20-22.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-22.109 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Studio bande originale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [X], de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [C] et [I] [N] et de la société Studio bande originale, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020, rectifié par arrêt du 5 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,14 février 2019, pourvoi n° 17-22.027), la société Studio bande originale (la société SBO), créée par MM. [C] et [I] [N], exploite une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition.

2. Ayant souhaité agrandir ses locaux, elle a conclu un bail commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'insonorisation des studios à M. [X], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. A la suite de plaintes de voisins pour des nuisances sonores, la société SBO a fait réaliser une étude acoustique.

4. La réception est intervenue le 22 janvier 2010 avec une réserve relative à l'isolation acoustique.

5. La société SBO et MM. [C] et [I] [N] ont, après expertise, assigné M. [X] et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, dès lors que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de plein droit de l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison des désordres acoustiques, de caractère décennal, affectant les studios d'enregistrement que celui-ci s'était engagé à faire réaliser dans le local pris à bail par la société SBO, avait été irrévocablement retenue, M. [X] et la MAF étaient irrecevables à invoquer un moyen destiné à remettre en cause ce principe, tel que l'absence de lien de causalité entre l'intervention de l'architecte et les désordres dont la réparation matérielle était sollicitée.

9. En second lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le caractère réalisable du projet faisait partie de la mission de l'architecte et qui a exactement énoncé que la réparation devait replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que M. [X], garanti par son assureur décennal, devait supporter le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 20-22.109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.