Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2022
Numéro de rôle
21-11.296
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° N 21-11.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société MJ, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit la Safranière, 84270 Vedène, a formé le pourvoi n° N 21-11.296 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditérranée, anciennement dénommée Banque populaire provencale et Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MJ, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire méditérranée, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ et la condamne à payer à la société banque Populaire Méditérranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société MJ

La SCI MJ fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte authentique de prêt en date du 22 août 2003 stipulait que la Banque Populaire octroyait à la société MJ un « prêt professionnel standard 1069403, prêt travaux d'un montant de 381 000 euros remboursable en 144 mensualités de 3 415 euros, assurance incluse » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; que la cour d'appel a constaté que les modalités de remboursement de l'emprunt ont en réalité été totalement différentes de cette stipulation puisqu' « en ce qui concerne le prêt de 381 000 euros […], les relevés bancaires produits mentionnent que les mensualités prélevées à hauteur de 1 574,80 euros ne comportaient que les frais d'assurance et les intérêts, la part mentionnée du capital étant de 0 » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; que la cour d'appel a considéré que l'exposante aurait accepté ces nouvelles modalités de remboursement du prêt au prétexte que « la SCI MJ a donc ainsi elle-même admis le caractère in fine de ce prêt par des remboursements constants sur une longue période, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de précision du caractère in fine de ce prêt dans l'acte authentique » (arrêt, p. 4, alinéa 8) ; qu'en retenant ainsi que les parties auraient tacitement modifié les modalités de remboursement du prêt, sans aucunement constater que le taux de l'intérêt conventionnel afférent à ce nouveau prêt aurait été fixé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil, sans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 21-11.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.