Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.296
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° N 21-11.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La société MJ, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit la Safranière, 84270 Vedène, a formé le pourvoi n° N 21-11.296 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditérranée, anciennement dénommée Banque populaire provencale et Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MJ, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire méditérranée, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ et la condamne à payer à la société banque Populaire Méditérranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société MJ
La SCI MJ fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte authentique de prêt en date du 22 août 2003 stipulait que la Banque Populaire octroyait à la société MJ un « prêt professionnel standard 1069403, prêt travaux d'un montant de 381 000 euros remboursable en 144 mensualités de 3 415 euros, assurance incluse » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; que la cour d'appel a constaté que les modalités de remboursement de l'emprunt ont en réalité été totalement différentes de cette stipulation puisqu' « en ce qui concerne le prêt de 381 000 euros [ ], les relevés bancaires produits mentionnent que les mensualités prélevées à hauteur de 1 574,80 euros ne comportaient que les frais d'assurance et les intérêts, la part mentionnée du capital étant de 0 » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; que la cour d'appel a considéré que l'exposante aurait accepté ces nouvelles modalités de remboursement du prêt au prétexte que « la SCI MJ a donc ainsi elle-même admis le caractère in fine de ce prêt par des remboursements constants sur une longue période, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de précision du caractère in fine de ce prêt dans l'acte authentique » (arrêt, p. 4, alinéa 8) ; qu'en retenant ainsi que les parties auraient tacitement modifié les modalités de remboursement du prêt, sans aucunement constater que le taux de l'intérêt conventionnel afférent à ce nouveau prêt aurait été fixé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil, sans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 21-11.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.