Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-17.307
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° A 20-17.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

La société RH Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.307 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RH Solutions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RH Solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RH Solutions et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RH Solutions

La société RH Solutions reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail du 3 novembre 2014, d'avoir dit qu'il avait pris fin le 30 avril 2015 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [P] les sommes de 2 900,12 € à titre d'indemnité de requalification, de 8 700,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 870,03 € au titre des congés payés afférents, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1/ ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité au sens du § 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; que le contrat à durée déterminée de M. [P] indiquait que « le salarié est engagé par RH Solutions en vue de l'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant de l'obtention d'un nouveau projet (contrat de prestation n° CO 201410024) » ; qu'en retenant, pour requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, que la mission ainsi confiée au salarié l'aurait été dans le cadre de l'exercice normal des activités de la société, ce qui exclurait le recours au contrat à durée déterminée, quand l'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence d'un surcroît d'activité sans que le fait qu'il soit lié à l'activité habituelle de l'entreprise suffise à écarter la qualification litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2/ ALORS QUE le salarié précisait lui-même dans ses écritures (p. 2) que son rôle au cours de la mission ponctuelle qui lui avait été confiée était de mettre en relation la société Taramm, spécialisée en fonderie de précision, et la société Umpo qui recherchait un partenaire technique pour le développement d'un procédé de fonderie de précision de pièces en alliage de titane, afin de les convaincre de travailler ensemble ; que le contrat à durée déterminée avait donc été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, soit la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente ayant recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles, tâche qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de la société RH Solutions puisqu'elle n'avait pas pour activité la mise en relation de sociétés en vue d'éventuels rapports commerciaux ou la prospection de nouveaux contrats, mais uniquement le portage salarial ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, quand la mission spécifique confiée à M. [P] ne relevait pas de l'activité normale de la société RH Solutions mais de la réalisation d'une prestation ponctuelle dans une entreprise cliente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1241-2, 2° du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-17.307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.