Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-15.582
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
29 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvois n° A 20-15.582 à H 20-15.588 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 8],

4°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1],

6°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3],

7°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° A 20-15.582, B 20-15.583, C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587, H 20-15.588 contre sept arrêts rendus le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant à la Clinique des [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [J], [I], M. [A], Mmes [L], [S], [W] et [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Clinique des [9], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-15.582, B 20-15.583, C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587 et H 20-15.588, sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 24 janvier 2020), Mme [J] et six autres salariés de la société Clinique des [9], exerçant des fonctions de personnel soignant, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à la position défendue par les salariés devant les juges du fond et, à tout le moins, nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Les salariés ayant soutenu dans leurs conclusions qu'à la suite de la dénonciation de l'accord d'entreprise, l'employeur ne pouvait plus, à compter d'avril 2009, organiser le travail sur la base de cycles de douze semaines, le moyen n'est pas nouveau.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial :

8. Selon ce texte, la durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser huit semaines consécutives pouvant être portée jusqu'à douze par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation, les entreprises ou établissements qui ont organisé la durée du cycle de travail sur une durée supérieure à huit semaines avant la date d'application du présent accord pourront maintenir, sans négociation, ce mode d'organisation dans la limite de douze semaines.

9. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que l'organisation du travail au sein de la clinique rentrait bien dans le cadre des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000, dans lequel s'était inscrit précédemment l'accord d'entreprise du 21 mars 2000 dénoncé en janvier 2008. Il ajoute qu'en appliquant par décision unilatérale le dispositif antérieurement mis en place depuis mars 2000, l'employeur a fait usage du régime dérogatoire prévu à l'article L. 3122-3 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, tout en s'inscrivant dans les dispositions de l'accord de branche de janvier 2000, que cette loi n'a pas invalidé. L'arrêt précise qu'aux termes de cet accord, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal. Le décompte des heures supplémentaires du personnel soignant était réalisé par référence à la moyenne hebdomadaire des heures effectuées sur l'ensemble de la période de douze semaines et non sur la semaine civile.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, à la suite de sa dénonciation par l'employeur, l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité d'organiser le travail sur douze semaines avait cessé d'être en vigueur en avril 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mmes [J], [I], M. [A], Mmes [L], [S], [W] et [D] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'ils les condamnent chacun à payer à la société Clinique des [9] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, les arrêts rendus le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Clinique des [9] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique des [9] et la condamne à payer à Mmes [J], [I], M. [A], Mmes [L], [S], [W] et [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-15.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.