Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.577
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 17 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvois n° V 20-15.577 W 20-15.578 X 20-15.579 Y 20-15.580 Z 20-15.581 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ Mme [I] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [L] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 6],
3°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [E] [Z] [O], domiciliée [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580 et Z 20-15.581 contre cinq arrêts rendus le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant la Clinique des trois Cyprès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui chacun de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [S], [K], [B], [X], [Z] [O], de la SCPGatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Clinique des trois Cyprès, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580, Z 20-15.581 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.
6. La cour d'appel a constaté qu'au terme du délai de maintien en vigueur de l'accord d'entreprise dénoncé par lui, l'employeur avait pris la décision de maintenir l'organisation du travail par cycle de deux semaines pour les agents de service hospitalier, auparavant appliquée de façon conventionnelle. Elle a décidé à bon droit que l'employeur pouvait mettre en place une telle organisation du travail sur le fondement de l'article L. 3122-3 du code du travail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mmes [S], épouse [G], [K], épouse [D], [B], [X] et [Z] [O] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'ils les condamnent chacune à payer à la société Clinique des trois Cyprès la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, les arrêts rendus le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Clinique des trois Cyprès aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique des trois Cyprès et la condamne à payer à Mmes [S], épouse [G], [K], épouse [D], [B], [X] et [Z] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2242-3Code du travail
- Article L. 2261-10Code du travail
- Article L. 2261-9Code du travail
- Article L. 3121-3Code du travail
- Article L. 3122-2Code du travail
- Article L. 3122-3Code du travail
- Article L. 3132-12Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-15.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.