Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.380
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° R 20-20.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-20.380 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Démenagements et transports [R] [J] [E],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [N], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Déménagements et transports [R] [J] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [E].
Monsieur [J] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Maître [N], ès-qualités de liquidateur de la Sarl DTMAM, la somme de 500.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Alors que le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation du montant de la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ne le dispense pas de l'obligation de motiver sa décision, notamment au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour condamner M. [E] au paiement de la somme de 500.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif se contente d'affirmer que « eu égard à l'importance de cette insuffisance et à la gravité des fautes de gestion commises par M. [E], la demande de Maître [N] es qualité est pleinement justifiée » ; qu'en déterminant le quantum de la condamnation au regard de cette seule affirmation, sans s'expliquer sur la gravité des fautes retenues ni sur la situation personnelle du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.