Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-12.891
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Désistement

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 22 FS-D

Pourvoi n° A 20-12.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.891 contre l'arrêt n° RG 17/03541 rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Uber International B.V., société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Uber B.V., société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège Meester Treublaan 7, 1017 DP Amsterdam (Pays-Bas),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Viacab, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par acte déposé au greffe le 21 octobre 2021, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, stipulant pour la société Viacab, a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris, au profit des sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V. ;

Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport, le 5 avril 2021 ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Viacab de son désistement total dans le pourvoi n° A 20-12.891 ;

Condamne la société Viacab aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-12.891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.