Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.061
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 21 FS-D
Pourvoi n° Y 20-12.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ La société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Uber International B.V., société à responsabilité limitée, société de droit étranger,
3°/ la société Uber B.V., société à responsabilité limitée, société de droit étranger,
ayant toutes deux leur siège Meester Treublaan 7, 1017 DP Amsterdam (Pays-Bas),
ont formé le pourvoi n° Y 20-12.061 contre l'arrêt n° RG 17/03541 rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 5), dans le litige les opposant à la société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par acte déposé au greffe le 18 octobre 2021, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, stipulant pour les sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V., a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Viacab ;
Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport, le 5 avril 2021 ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V. de leur désistement total dans le pourvoi n° Y 20-12.061 ;
Condamne les sociétés Uber France, Uber International B.V. et Uber B.V. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-12.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.