Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-14.135
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° C 20-14.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 20-14.135 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6],
2°/ au GIE Navimut gestion sinistres plaisance, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société GMF assurances et de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et du GIE Navimut gestion sinistres plaisance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.948), le 5 mars 2013, par temps de grand vent, le voilier Waka, amarré à un corps-mort dans la baie du Lazaret, a dérivé et est entré en collision avec la vedette Yoyo, qui mouillait au port de [7] ([Localité 4]), le premier entraînant la seconde et leur échouement sur les rochers de la digue du port. La société GMF Assurances, assureur de la vedette, a versé à son propriétaire, M. [S], une indemnité dont elle a demandé le remboursement à M. [Y], propriétaire du voilier et à l'assureur de ce dernier, le GIE Navimut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'arrêt, effectuant la recherche invoquée par la première branche, retient que le voilier Waka n'était pas ancré mais amarré à un corps-mort dans une zone autorisée pour le mouillage et que l'abordage avec la vedette Yoyo a eu pour cause, non la rupture de l'amarre du voilier, mais celle de la chaîne de mouillage au niveau du bloc de béton posé au fond de l'eau, dont M. [Y] n'avait pas à vérifier la solidité. En ajoutant que le fait que M. [Y] n'ait pas prévenu la capitainerie ou qu'il ait quitté son voilier ne présentait aucun lien de causalité avec l'abordage, l'arrêt, procédant à la recherche invoquée par la deuxième branche et répondant aux conclusions citées par la troisième, fait ressortir que la seule faute, éventuelle, imputée par ces deux branches à M. [Y] pour n'avoir pas retiré son voilier de « son enchevêtrement dans le mouillage » de la vedette aurait été commise après l'abordage lui-même et ne pouvait en être la cause au sens de l'article L. 5131-3, alinéa 1er, du code des transports. Par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs relatifs à l'absence d'obligation de veille des navires au mouillage critiqués par les quatrième et cinquième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a, dans les circonstances de la cause qu'elle a examinées, légalement justifié sa décision d'écarter la faute, au sens du texte précité, du Waka dans la survenance de l'abordage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société GMF assurances et les condamne à payer à M. [Y] et au GIE Navimut la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-14.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.