Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.497
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° U 21-10.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ la société [N] bâtisseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son président en exercice, M. [D] [N],
2°/ la société MLTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [Y], en la personne de M. [P] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MLTP,
ont formé le pourvoi n° U 21-10.497 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [N] bâtisseurs, et de la société MLTP, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 2021) et les productions, M. [T], gérant de la SARL Ocean Drive, a été assigné le 29 mai 2018 par les sociétés [N] bâtisseurs et MLTP en responsabilité au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société Ocean Drive a été mise redressement puis liquidation judiciaires les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société [Y] étant désignée liquidateur. Les sociétés [N] bâtisseurs et MLTP ont déclaré leurs créances au passif de la procédure de la société Ocean Drive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce :
3. Il résulte de ces textes que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, la recevabilité de la demande du créancier tendant à voir engager la responsabilité personnelle du dirigeant et introduite avant l'ouverture de la procédure collective de la société que ce dernier dirige n'est pas soumise à la justification par le demandeur d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
4. Pour déclarer irrecevable l'action des sociétés [N] bâtisseurs et [Y], celle-ci en qualité de liquidateur de la société MLTP, tendant à engager la responsabilité personnelle de M. [T] au titre de fautes détachables de sa fonction de gérant de la société Ocean Drive, l'arrêt retient que les intimés ne se prévalent pas d'un préjudice différent du défaut de paiement de leur créance, par ailleurs fixée au passif de la procédure collective de la société Ocean Drive, de sorte qu'ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
5. En statuant ainsi, alors que M. [T] avait été assigné en responsabilité personnelle dès le 29 mai 2018, soit antérieurement à l'ouverture, le 20 novembre 2018, de la procédure collective de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l'action de la société [N] bâtisseurs et la société [Y], en qualité de liquidateur de la société MLTP, en responsabilité personnelle de M. [T] au titre des fautes détachables de sa fonction de gérant de la société Ocean Drive, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens de première instance et d'appel qu'il partage par moitié, la moitié étant supportée par la société [N] bâtisseurs et l'autre employée en frais privilégiés de la procédure collective de la société MLTP, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société [N] bâtisseurs et à la société [Y] en qualité de liquidateur de la société MLTP la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 21-10.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.