Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-20.344
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° B 20-20.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4],

4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° B 20-20.344 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Somag industries, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] et MM. [F], [D] et [G] [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2018, pourvoi n° 16-28.567) la société Somag industries a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2005, M. [C] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a assigné [Y] [V], ancien gérant de la société Somag industries, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable. Après le décès de [Y] [V], Mme [X] [V], Mme [B] [V], épouse [E], et MM. [D], [F] et [G] [V] ont repris l'instance. Mme [B] [V] a renoncé à la succession de son père, Mme [X] [V], et MM. [D], [F] et [G] [V] (les consorts [V]) l'acceptant à concurrence de l'actif net.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'article L. 652-1, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable, permettant, au titre de l'obligation aux dettes sociales, de mettre à la charge du dirigeant poursuivi la totalité ou une partie des dettes de la société débitrice, sans référence à la notion distincte d'insuffisance d'actif, il était loisible à la cour d'appel, après avoir retenu que le passif social s'élevait à la somme de 1 032 886,75 euros, de condamner les consorts [V] au paiement de la somme, inférieure, de 400 000 euros, sans avoir à effectuer d'autres recherches.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [C], en qualité de liquidateur de la société Somag industries, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 652-1, 1° et 3°, du code de commerce, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.