Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.230
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° S 19-25.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.230 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Cabinet d'assistance administrative,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2019) et les productions, la société Cabinet d'assistance administrative, ayant eu pour gérant M. [M] [G] du 4 novembre 2010 au 8 octobre 2011 puis à compter du mois de décembre 2012, a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 2014, M. [B] étant désigné mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2014, M. [B] étant désigné liquidateur. Le procureur de la République a demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 17 juin 2019 d'un représentant du ministère public.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [B], en qualité de liquidateur de la société Cabinet d'assistance administrative, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 431 du code de procédure civile.
- Articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce.
- Article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 19-25.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.