Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-18.415
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 019 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° E 20-18.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.415 contre trois arrêts rendus les 5 mars 2019, 26 novembre 2019 et 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [O],

2°/ à Mme [W] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [M] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] [O], puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [H] [O],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] [O],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [O] et de la société Actis mandataires judiciaires, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (la banque) s'est pourvue en cassation contre les arrêts avant dire droit rendus les 5 mars et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers, mais son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen dirigé contre ces décisions.

2. Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces arrêts.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la banque a consenti à M. et Mme [O] sept prêts, dont deux prêts-relais, destinés à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir, la création d'un lotissement et l'édification d'une construction.

4. M. [O] a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 29 juillet 2014, M. [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La banque a déclaré ses créances qui ont été contestées. Par une ordonnance du 10 décembre 2015, le juge-commissaire a constaté que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.

5. M. et Mme [O] ont alors assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir la réparation du dommage qu'elle leur aurait causé par un manquement à son obligation de mise en garde et par le fait qu'elle n'avait pas, en violation de ses obligations contractuelles, affecté les fonds provenant de la vente des terrains au remboursement des prêts-relais. La banque s'est opposée à ces prétentions et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts.

6. Le tribunal a dit que la banque était tenue à réparation des conséquences dommageables de l'erreur d'affectation des fonds, l'a déchue de tout droit aux intérêts sur deux des contrats de prêt et a fixé sa créance au solde dû après cette déchéance, avec imputation des paiements déjà réalisés sur le capital de ces prêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La banque ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel.

10. Le moyen est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers le 5 mars 2019 et le 26 novembre 2019 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Niort, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-18.415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.