Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-10.707
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Radiation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° B 20-10.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

[U] [K], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, a formé le pourvoi n° B 20-10.707 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Beaucourt, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [U] [K], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 376 du code de procédure civile :

1. [U] [G], veuve [K], qui s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon, est décédée le [Date décès 1] 2020.

2. La Cour, par un arrêt du 2 juin 2021, a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois aux parties pour la reprendre.

3. Aucune des parties n'ayant repris l'instance dans le délai imparti, il convient de radier le pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° B 20-10.707 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-10.707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.