Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-18.322
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° D 20-18.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ La société Groupe [Z] [I], société en nom collectif,

2°/ la société Financière et immobilière [Z] [I], société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 20-18.322 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SNC Groupe [Z] [I] et SNC Financière et immobilière [Z] [I],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), à la suite de plusieurs sentences arbitrales, des dommages-intérêts ont été alloués à la société MJA et à la société EMJ, en leurs qualités de liquidateurs de la société Groupe [Z] [I] (la société G[Z][I]), de la société Financière et immobilière [Z] [I] (la société FI[Z][I]), de M. et Mme [Z] [I] et des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et [Z][I] Gestion. Les jugements d'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés G[Z][I] et FI[Z][I] ont été révisés et les liquidateurs désignés en qualité de mandataires ad hoc de ces deux sociétés, avec mission de poursuivre les opérations d'apurement de leur passif. Dans ce cadre, les dommages-intérêts alloués par le tribunal arbitral ont été versés à la société G[Z][I], à la condition qu'elle fournisse aux liquidateurs des époux [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion une garantie autonome à première demande à concurrence des créances contestées et des frais de justice, alors évalués à la somme de 15 500 000 euros. Emise par la Société générale (la banque) pour une durée devant initialement expirer le 8 juillet 2010, cette garantie a été prorogée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 30 juin 2013.

2. Les liquidateurs de M. et Mme [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion (les liquidateurs) ont sollicité en justice l'exécution de la garantie, d'un montant réduit entre temps à 9 547 000 euros. Par un arrêt du 18 septembre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel, constatant que la demande d'exécution de la garantie avait été présentée hors délai, a condamné la banque à payer aux liquidateurs la somme de 9 547 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte du bénéfice de la garantie pour s'être fautivement abstenue d'en proroger la durée. Le montant de la condamnation a été payé.

3. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 30 novembre 2015 à l'égard de la société G[Z][I], puis étendue à l'égard de la société FI[Z][I], la société [N], en la personne de M. [N], étant désignée mandataire judiciaire des sociétés, et la société [L], en la personne de M. [L], administrateur des sociétés. La Société générale a déclaré une créance de 9 547 000 euros qui a été contestée. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, ce qui a conduit la banque a engager une instance au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle, résulterait-elle d'une condamnation à réparer un préjudice causé par sa faute, peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

7. Après avoir constaté que la banque avait payé aux liquidateurs la somme de 9 547 000 euros en réparation du préjudice causé à ces derniers par la perte de la garantie autonome destinée à garantir le paiement par la société GBT de sa dette de restitution du même montant envers eux, et fait ainsi ressortir que la charge définitive de la dette devait peser sur la société GBT, l'arrêt retient exactement que, par le paiement de sa dette personnelle, la banque a libéré cette société de sa propre dette envers leurs créanciers communs de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice de la subrogation légale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-18.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.