Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.842
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° V 20-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
La société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.842 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Ecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 27 février 2020) et les productions, la société Ecom a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2007. Un plan de continuation a été arrêté le 18 juin 2008, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 17 mai 2011, pendant l'exécution du plan, la société Ecom a vendu un immeuble qui était hypothéqué au profit de la société Banque calédonienne d'investissement. Faisant valoir qu'une rémunération lui était due pour la répartition du prix de vente, la société Mary-Laure Gastaud a fait fixer le montant de ses émoluments et en a demandé le paiement à la société Ecom, qui s'y est opposée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Selon l'article 28, alors applicable, de la délibération n° 244 relative aux mandataires-liquidateurs adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 18 décembre 1991, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan de continuation une rémunération pour la répartition entre les créanciers du prix de la vente d'un bien grevé d'une hypothèque, lorsque cette vente est faite, notamment, en application de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985. Il résulte de ce dernier texte, placé dans une section consacrée au plan de continuation, que le commissaire à l'exécution du plan n'a droit à une rémunération que si la vente intervient en exécution du plan et s'il procède à la répartition consécutive du prix.
4. L'arrêt relève, par motifs propres, que la vente n'était pas prévue par le plan de continuation, et par motifs adoptés, qu'elle a eu lieu à l'initiative de la société débitrice, redevenue maître de ses biens, qu'elle a fait l'objet d'un acte authentique auquel le commissaire à l'exécution du plan n'est pas intervenu, qu'elle a ensuite donné lieu à un acte directement passé entre la société débitrice et la société Banque calédonienne d'investissement, son créancier hypothécaire, aux termes duquel il a été donné mainlevée des inscriptions hypothécaires. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas fondé à obtenir une rémunération.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary-Laure Gastaud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mary-Laure Gastaud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ecom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-16.842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.