Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-16.842
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° V 20-16.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.842 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Ecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 27 février 2020) et les productions, la société Ecom a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2007. Un plan de continuation a été arrêté le 18 juin 2008, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 17 mai 2011, pendant l'exécution du plan, la société Ecom a vendu un immeuble qui était hypothéqué au profit de la société Banque calédonienne d'investissement. Faisant valoir qu'une rémunération lui était due pour la répartition du prix de vente, la société Mary-Laure Gastaud a fait fixer le montant de ses émoluments et en a demandé le paiement à la société Ecom, qui s'y est opposée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 28, alors applicable, de la délibération n° 244 relative aux mandataires-liquidateurs adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 18 décembre 1991, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan de continuation une rémunération pour la répartition entre les créanciers du prix de la vente d'un bien grevé d'une hypothèque, lorsque cette vente est faite, notamment, en application de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985. Il résulte de ce dernier texte, placé dans une section consacrée au plan de continuation, que le commissaire à l'exécution du plan n'a droit à une rémunération que si la vente intervient en exécution du plan et s'il procède à la répartition consécutive du prix.

4. L'arrêt relève, par motifs propres, que la vente n'était pas prévue par le plan de continuation, et par motifs adoptés, qu'elle a eu lieu à l'initiative de la société débitrice, redevenue maître de ses biens, qu'elle a fait l'objet d'un acte authentique auquel le commissaire à l'exécution du plan n'est pas intervenu, qu'elle a ensuite donné lieu à un acte directement passé entre la société débitrice et la société Banque calédonienne d'investissement, son créancier hypothécaire, aux termes duquel il a été donné mainlevée des inscriptions hypothécaires. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas fondé à obtenir une rémunération.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mary-Laure Gastaud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mary-Laure Gastaud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ecom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-16.842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.