Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
21-11.303
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° V 21-11.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Cestsaquiestbon, société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. [W] [V], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.303 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cestsaquiestbon, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, et Mme Berdeaux greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cestsaquiestbon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cestsaquiestbon et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Cestsaquiestbon

La société Cestsaquestbon reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 265,20 euros à titre de provision sur les redevances arrêtées au 23 avril 2020, déduction faite du dépôt de garantie de 40 000 euros ;

ALORS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, pour condamner la société Cestsaquestbon à payer à M. [T] une somme provisionnelle sur les redevances locatives dues, « déduction faite du dépôt de garantie de 40.000 euros » seulement, la cour d'appel a affirmé que M. [T] établissait que le locataire gérant n'a pas payé l'intégralité du dépôt de garantie, soit 20 000 euros restant dus, la société ayant reconnu dans un courrier du 2 décembre 2019 « le non règlement de la somme de 20 000 euros » et déclaré tenter de contracter un emprunt pour solder rapidement cette dette, et elle en a déduit qu'il existait une contestation sérieuse sur cette question du règlement –partiel ou intégral– du dépôt de garantie (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, et postérieurement au courrier du 2 décembre 2019 auquel elle faisait référence, la société Cestsaquestbon avait effectivement payé à M. [T] le solde du dépôt de garantie, comme elle le soutenait dans ses conclusions (p. 9), et ainsi qu'en faisaient expressément état les deux décomptes produits par M. [T] lui-même (pièces adverses produites en appel, n° 8 et 9), de sorte qu'il n'existait aucune contestation sérieuse s'opposant à ce que le montant total de ce versement vienne en déduction des sommes mises à la charge de la société Cestsaquestbon, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 834 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 21-11.303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.