Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.588
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° F 20-17.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-17.588 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Bretagne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2020), par acte du 3 février 2015, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur des parcelles dont M. et Mme [N] avaient été déclarés adjudicataires.
2. La SAFER a procédé à un appel public à candidatures aux fins d'attribution de ces parcelles.
3. Par lettre du 1er avril 2016, la SAFER a informé M. [K], candidat évincé, que les terres concernées avaient été attribuées à la société Les Vergers de Guerledan en vue de leur mise à la disposition de Mme [N], agricultrice.
4. Par acte du 29 septembre 2016, M. [K] a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la décision de rétrocession notifiée à M. [K], candidat non retenu, précisait, outre les références des parcelles et le prix de leur cession, les nom et qualités de leur attributaire, la profession de l'exploitante bénéficiaire d'une mise à disposition du tènement et les motifs de l'attribution destinée à une installation progressive en culture d'arbres fruitiers, la cour d'appel, qui a vérifié la réalité des engagements pris par la candidate à l'installation en qualité de chef d'exploitation, sans ajouter à la motivation de la décision elle-même ni inverser la charge de la preuve dans le contrôle de la régularité de l'opération, a pu déduire des données mentionnées dans la notification qu'elles permettaient au destinataire de celle-ci de s'assurer de la conformité du choix de la SAFER aux objectifs légaux.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 141-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-3Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 142-4Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-11Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-17.588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.