Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.350
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° H 20-22.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
La société Sodimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.350 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Métropole, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Socagi, dont le siège est situé [Adresse 1],
2°/ à la société Socagi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Sodimo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Métropole et de la société Socagi, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), la société Sodimo est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et dans lequel elle exploite un supermarché.
2. L'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2015 a adopté deux résolutions autorisant son syndic, la société Socagi (le syndic), d'une part, à assigner la société Sodimo en cessation de l'utilisation abusive des parties communes et en indemnisation, et, d'autre part, à installer des mobiliers destinés à empêcher cette utilisation abusive.
3. La société Sodimo a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay (le syndicat) et le syndic, en annulation de ces deux résolutions et en indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
6. Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclusions du syndicat signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay à payer à la société Sodimo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-22.350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.