Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.772
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° F 20-17.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
La société Groupement français de caution, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-17.772 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Clos de la Vienne Adagio, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Groupement français de Caution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Clos de la Vienne Adagio, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 janvier 2020), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Clos de la Vienne Adagio à [Localité 3] (le syndicat), prise en la personne de son syndic, la société Nexity Lamy, se plaignant de malfaçons et de non-conformités ayant affecté la construction de l'immeuble, a assigné le Groupement français de caution aux fins de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement souscrite auprès de lui par le constructeur, en procédant ou en faisant procéder aux travaux décrits et estimés par l'expert judiciaire et ce sous astreinte.
2. Un jugement irrévocable du 17 septembre 2015 a fait droit à cette demande.
3. Par acte du 4 octobre 2018, le syndicat a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, la cour d'appel a statué d'office sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic, de sorte que ce moyen, qui résulte de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
8. L'arrêt retient que la résolution n° 4 adoptée lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 30 avril 2014 donne mandat au syndic d'ester en justice en vue de défendre les intérêts du syndicat, et notamment d'introduire toutes actions en justice nécessaires, tant en référé qu'au fond, afin d'obtenir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, l'achèvement des travaux, leur réception, la reprise des non-conformités, défauts de finition, malfaçons ou désordres et la réparation de tous les préjudices subis, et plus généralement de faire le nécessaire pour la défense des intérêts de la copropriété.
9. La cour d'appel a pu déduire de ces éléments que l'autorisation particulièrement large d'agir en justice, ainsi donnée au syndic, devait être comprise comme s'étendant aux instances liées aux difficultés d'exécution de ce jugement, lesquelles en constituent la suite directe, notamment aux instances en liquidation de l'astreinte.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement français de caution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement français de caution et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Clos de la Vienne Adagio à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-17.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.