Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.562
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° N 20-22.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
La société des Chevrefeuilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.562 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société des Chevrefeuilles, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), rendu en référé, le 2 août 2004, la société civile immobilière La Boal, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière des Chèvrefeuilles (la SCI), a donné en location à M. [M] [F], aux droits duquel vient M. [C], un local commercial à usage de restaurant.
2. Le bail stipule que, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués doivent toujours rester ouverts, exploités et achalandés.
3. Après avoir, le 10 janvier 2019, fait constater la fermeture du restaurant, la SCI a, le 24 du même mois, délivré à M. [C] un commandement de reprendre l'exploitation du fonds, visant la clause résolutoire du bail.
4. Le 15 mars 2019, la SCI a assigné le locataire en constatation de la résiliation du bail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce :
6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Il résulte du second que la clause insérée dans le bail, et prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
8. Pour rejeter la demande de la SCI en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que cette prétention revient à apprécier la durée des congés pris par le preneur au regard de l'obligation d'exploitation continue, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
9. En statuant ainsi, après avoir constaté l'absence de reprise de l'exploitation du fonds un mois après signification du commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société civile immobilière des Chèvrefeuilles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-22.562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.