Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-20.968
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° E 20-20.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-20.968 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S],

2°/ à Mme [E] [N], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,18 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.158), par acte du 20 décembre 2012, M. et Mme [S] ont acquis des parcelles agricoles prises à bail par M. [Y].

2. Par acte du 28 février 2013, M. et Mme [S] ont délivré à celui-ci un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle à effet au 28 février 2015.

3. Par requête du 29 mai 2013, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite.

4. M. et Mme [S] ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail pour défaut d'entretien et d'exploitation des biens loués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que plusieurs constats d'huissier de justice établissaient que les parcelles louées n'étaient plus travaillées ni entretenues, depuis de nombreux mois, au point que les bailleurs avaient dû procéder à des remises en état et nettoyages en raison de la présence d'une végétation non maîtrisée, de ronces encombrant les lieux et de coupes d'arbres non effectuées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements imputés à M. [Y] en se plaçant à la date de la demande en résiliation, a pu en déduire que celle-ci devait être prononcée.

7. En second lieu, la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prenant pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel, qui a constaté que M. [Y] avait cessé toute activité et quitté les lieux en juin 2014, a pu fixer au mois de juillet 2014 la résiliation du bail.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.