Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.363
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° X 20-20.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Notre-Dame, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Artemio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] et [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.363 contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [T] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Notre-Dame, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 23 juin 2020), rendu en dernier ressort, les copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Notre-Dame réunis en assemblée générale ont décidé, le 1er mars 2017, de procéder aux travaux de réfection des murs des villas en bordure des voies privées de la copropriété, conformément aux préconisations de l'architecte mandaté par une précédente assemblée générale du 24 février 2016.
2. Mme [H], propriétaire du lot 14 de la copropriété, ayant refusé de payer l'appel de sa quote-part au titre des travaux de réfection de la clôture, en faisant valoir que les clôtures concernées étaient des parties privatives, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
4. Il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
5. Pour rejeter la demande en paiement de la quote-part des travaux de réfection des murets de l'ensemble immobilier, le jugement retient que ceux-ci sont inclus dans les parties privatives, que l'assemblée générale n'est pas compétente en la matière et qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes.
6. En statuant ainsi, alors qu'après expiration du délai de deux mois précité, les copropriétaires opposants ou défaillants sont déchus du droit de contester les résolutions adoptées, quand bien même elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives et leur imposeraient le paiement de charges, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Passy Notre Dame à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.