Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-18.263
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° Q 20-18.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.263 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B], de Me Balat, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 € et de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement périodique ;

1. ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la disparité entre les conditions de vie des époux ne résultait pas des choix effectués en commun durant le mariage, ayant conduit à ce que l'épouse consacre du temps à l'acquisition de diplômes, puis prenne un emploi à temps partiel, pendant que le mari compensait en travaillant à temps plein en Suisse, où les salaires sont plus élevés, pour assurer de bonne conditions de vie à la famille, en sorte que la disparité n'avait pas pour cause la rupture du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'au cas d'espèce, M. [B] faisait valoir que pendant 12 ans, il avait travaillé à 80 % seulement pour garder les enfants communs (conclusions d'appel du 21 janvier 2020, p. 14, pt. 3) ; qu'en retenant, pour se prononcer sur la prestation compensatoire, que l'épouse avait dû, pendant une période, travailler à temps partiel pour se consacrer aux deux enfants, sans en faire de même pour le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3. ALORS, subsidiairement également, QUE, de la même manière, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'au cas d'espèce, M. [B] faisait encore valoir qu'il avait pris un emploi de cuisinier en Suisse, supposant de longs trajets et de nombreuses heures de travail, et ainsi sacrifié toute possibilité de poursuivre des études et de prétendre à un emploi plus qualifié, pour permettre à son épouse de ne travailler qu'à temps partiel et de suivre des formations qui lui avaient permis d'obtenir des diplômes (conclusions d'appel du 21 janvier 2020, p. 11, p. 13 et p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil. Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-18.263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.